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bouloulou4 a écrit:
ça dépend de chaque pays.
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Chemssina a écrit:
Salam aleykoum
Qui aurait des infos sur le statut des enfants hors mariage?
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Al Hersini a écrit:
Alaykoum salam
Il a le statut d'enfant de zina. Ce qui implique qu'il n'a aucun lien avec le père et n'herite pas de lui et il n'herite que de sa mère.
Il existe d'autre particulisme lié a ce statut mais c'est rarement appliqué
C'est pour ça qu'on insiste lourdement pour que le couple fornicateur régularise sa situation avant l'acouchement
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oumjanna a écrit:
Contente toi de son statut officiel.
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Al Hersini a écrit:
Alaykoum salam
Il a le statut d'enfant de zina. Ce qui implique qu'il n'a aucun lien avec le père et n'herite pas de lui et il n'herite que de sa mère.
Il existe d'autre particulisme lié a ce statut mais c'est rarement appliqué
C'est pour ça qu'on insiste lourdement pour que le couple fornicateur régularise sa situation avant l'acouchement
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Le cheikh Ferkous a écrit:
Le jugement du mariage avec une fornicatrice
et le fait de s’attribuer son enfant d’elle
Question :
Peut-on appliquer, dans des cas particuliers, la fatwa des deux Imams Aboû Hanîfa et Ibn Taymiyya –رحمهما الله– portée sur le fait qu’il est permis à la fornicatrice de se marier avec le fornicateur (avec lequel elle a commis le péché), et a été enceinte de lui seulement et non pas d’un autre homme ; sachant que cette opinion contredit celle de la majorité des ulémas ?
Réponse :
Louange à Allâh, Seigneur des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :
Cette question comprend deux parties :
– La première concerne le jugement du mariage avec une fornicatrice.
– La deuxième concerne le fait que le fornicateur s’attribue son enfant qui est issu d’un acte de fornication.
Quant à la première partie de la question : Ibn Taymiyya, qui s’est conformé à un groupe d’ulémas des prédécesseurs et des successeurs, exige le repentir en premier lieu. Ceci est l’opinion qu’a adoptée l’Imam Ahmad(1). De ce fait, Il est interdit [à l’homme] de se marier avec une fornicatrice avant qu’elle se repente ; qu’il soit lui qui a commis le péché avec elle ou un autre, car Allâh عزّ وجلّ dit :
﴿الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 3].
Sens du verset :
﴾Le fornicateur n’épousera qu’une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur ; et cela a été interdit aux croyants.﴿ [s. An-Noûr (la Lumière) : v. 3]
Donc, l’attribut de « Fornicatrice » disparaît à l’égard de la femme après le repentir, car le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم a dit : « Celui qui se repent d’un péché est comme celui qui n’a pas de péché. »(2) En plus, le sens précédent est appuyé par le hadith du Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم: « Le fornicateur qui est fouetté ne se marie qu’avec son semblable. »(3) Ach-Chawkânî a dit : « Ceci prouve qu’il n’est pas permis à la femme de se marier avec celui qu’on sait qu’il a forniqué, de même qu’il n’est pas permis à l’homme de se marier avec celle qu’on sait qu’elle a forniqué, comme le prouve le verset mentionné précédemment. »(4)
Quant à l’opinion d’Aboû Hanîfa, d’Ach-Châfi‘î et de Mâlik ; ceux-ci n’exigent pas la condition du repentir pour que le mariage soit permis(5) ; quoiqu’on sous-entend cette condition dans Al-Moudawwana(6). De là, il vous est possible de distinguer que l’opinion d’Ibn Taymiyya diffère de celle d’Aboû Hanîfa concernant cette condition. Cheikh Al-Islâm Ibn Taymiyya ajoute plutôt à cette condition le fait d’éprouver la fornicatrice afin de s’assurer de la sincérité de son repentir. Ce jugement s’appuie sur le verset dans lequel Allâh عزّ وجلّ dit :
﴿إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ [الممتحنة: 10].
Sens du verset :
﴾Quand les croyantes viennent à vous en émigrées, éprouvez-les﴿ [Al-Moumtahana (l’Éprouvée) : v. 10]
D’ailleurs, le mot « Émigré » désigne aussi [en arabe] le repentant, et la preuve de cette désignation est le hadith du Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم: « L’émigré est celui qui abandonne ce qu’Allâh a interdit »(7) ainsi que le hadith : « L’émigré est celui qui abandonne le mal. »(8) Donc, tant que les gens prétendent abandonner le mal il est, alors, légiféré de les mettre à l’épreuve, conformément au verset précédent.
La deuxième condition exigée par Ibn Taymiyya est que la femme qui n’est pas enceinte attende jusqu’à ce qu’elle ait ses règles, et celle qui est enceinte attende jusqu’à ce qu’elle accouche. Telle est l’opinion de Mâlik et d’Ahmad(9), contrairement à Aboû Hanîfa qui juge qu’il est permis de contracter mariage avec celle qui est enceinte avant qu’elle accouche. Sur ce point, Mohammad Ibn Al-Haşane Ach-Chaybânî partage l’opinion d’Aboû Hanîfa, contrairement à Aboû Yoûşouf(10). À partir de cette condition et celle citée avant, nous distinguons la différence entre l’opinion d’Aboû Hanîfa et le choix d’Ibn Taymiyya. Pour Ach-Châfi‘î, il est absolument permis de contracter mariage
(suite de la fatwa)
Citation
Hanane-hiba a écrit:
As Salam aleykoum mon frère
Le halal est non valide pendant la grossesse donc ce n’est pas possible de régulariser la situation
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Hanane-hiba a écrit:
As Salam aleykoum mon frère
Le halal est non valide pendant la grossesse donc ce n’est pas possible de régulariser la situation
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Hanane-hiba a écrit:
As Salam aleykoum mon frère
Le halal est non valide pendant la grossesse donc ce n’est pas possible de régulariser la situation
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Chemssina a écrit:
Comment ça son statut officiel ?
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Hanane-hiba a écrit:
As Salam aleykoum mon frère
Le halal est non valide pendant la grossesse donc ce n’est pas possible de régulariser la situation
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oumjanna a écrit:
Son statut officiel, c'est à dire dans la société. Si le père le reconnais, c'est bon
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Hanane-hiba a écrit:
As Salam aleykoum mon frère
Le halal est non valide pendant la grossesse donc ce n’est pas possible de régulariser la situation