1. Quel est l’avis juridique concernant le jeûne du jour de Arafa pour celui qui accomplit le pèlerinage et celui qui ne l’accomplit pas ?
Le cheikh Al-Otheymine (qu’Allah lui accorde sa miséricorde) a répondu :
Jeûner le jour de Arafa (9ème jour du mois de Dhoul-hijja) est une tradition prophétique fortement conseillée. En effet, on interrogea le Prophète – Prières et Salut d’Allah sur lui- au sujet du jeûne le jour de Arafa. Il répondit : « J’aspire à ce qu’Allah expie les péchés de l’année antérieure et l’année à venir » et on trouve dans une autre version : « qu’il expie l’année passée et celle qui reste à venir. »
Par contre, le pèlerin n’a pas à jeûner ce jour-là, car le Prophète – Prières et Salut d’Allah sur lui- n’a pas jeûné le jour de Arafa lors du pèlerinage d’adieu. À ce sujet, on trouve dans le recueil authentique de Boukhâri selon Maïmouna -qu’Allah l’agréé- qui raconte le doute qui s’est emparé des gens au sujet du jeûne du Prophète – Prières et Salut d’Allah sur lui- le jour de Arafa. Elle lui fit parvenir un verre de lait (pour fermer la porte à d’éventuels doutes) pendant qu’il se tenait debout à Arafa, il le but sous la contemplation de tous les gens.
2. Notre Eminence cheikh! Nombreux sont ceux qui croient que le jeûne du jour de `Arafa est conditionné par le jeûne préalable du huitième jour de Dhoul Hidja. Je vous prie alors de bien vouloir émettre votre avis à ce sujet.
Le cheikh Ibn Baz (qu’Allah lui accorde sa miséricorde) a répondu :
Le jeûne du jour de `Arafa est tout à fait indépendant. Son mérite est éminent étant donné qu’Allah absout au jeûneur de ce jour ses péchés commis lors de l’année écoulée et ceux qu’il commettra au cours de l’année qui suivra. Quant au pèlerin, il ne lui est pas permis de jeûner le jour de `Arafa, car le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) stationna sur le mont de `Arafa ce jour là, n’étant pas en état de jeûne.